C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
50. Pour toute activité de formation visée par le présent chapitre, l’Organisme:
1°  en approuve le contenu;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement habilités à l’offrir.
D. 295-2010, a. 50.